L'article R. 511-13-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas du I sont remplacés par les trois alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13.
« Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.
« Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement pendant la durée fixée aux alinéas précédents. » ;
2° Les quatre premiers alinéas du II sont remplacés par les trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 d'un niveau égal ou supérieur à celui d'une précédente sanction assortie d'un sursis sont commis au cours de la durée prévue au I, l'autorité disciplinaire prononce :
« 1° Soit la seule révocation de ce sursis ;
« 2° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis. » ;
3° Au III, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 2 ».