L'arrêté du 31 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enregistrement des prélèvements se fait à l'aide de l'un des deux dispositifs mentionnés aux articles 2 à 4. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :
« II. - L'application mobile mise à disposition par la Fédération nationale des chasseurs représente la seule alternative au carnet de prélèvement de bécasse sous sa version papier et au dispositif de marquage.
« La Fédération nationale des chasseurs en organise son fonctionnement.
« Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ont un accès aux données de cette application.
« Elle respecte les mêmes caractéristiques que la version papier prévue à l'annexe I du présent arrêté.
« Chaque titulaire de permis de chasser ne peut avoir qu'un seul compte sur l'application mobile.
« La Fédération nationale des chasseurs tient un registre des comptes individuels de l'application mobile.
« La Fédération nationale des chasseurs met à disposition de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des fédérations départementales des chasseurs ayant des agents de développement assermentés une application mobile “chasscontrol” destinée au contrôle des déclarations dématérialisées. » ;
3° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alternative à ce dispositif consiste à présenter lors d'opération de contrôle le code QR généré par l'application mobile lors de chaque enregistrement d'un spécimen prélevé. » ;
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Tout chasseur ayant prélevé une bécasse des bois doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, soit au moyen du carnet de prélèvement, soit sur l'application mobile. A défaut d'enregistrement, le chasseur se trouve en infraction.
« II. - La Fédération nationale des chasseurs bloque sur l'application mobile la possibilité d'enregistrer tous prélèvements au-delà des maxima définis à l'article 1er.
« Tout prélèvement effectué après blocage du compte est constitutif d'une infraction. » ;
5° Après le premier alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Fédération nationale des chasseurs procède au versement des données de l'application mobile dans la base de données nationale au plus tard pour le 30 juin. » ;
6° Dans la rubrique « Carnet de prélèvement » de l'annexe I, la phrase : « Le carnet doit permettre l'enregistrement de chaque bécasse prélevée au moyen de l'identification : » est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le carnet doit permettre :
« - l'enregistrement de chaque bécasse prélevée au moyen de l'identification : ».