Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 août 2019 modifiant la quatrième partie réglementaire du code des transports)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 août 2019 modifiant la quatrième partie réglementaire du code des transports)


Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article A. 4241-33 est ainsi modifié :
Au 10°, les mots : « l'article 22.01 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures » sont remplacés par les mots : « l'article 27.01 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure » ;
2° L'article A. 4241-35-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 4241-35-1. - 1° Selon les cas, la demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 est adressée, au moins trente jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou par son représentant :


- à Voies navigables de France si le transport a lieu sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des transports ;
- à l'autorité compétente mentionnée à l'article R.* 4241-36 sur les autres voies ;


2° Le délai de trente jours prévu au paragraphe 1 peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence motivé par le demandeur. » ;


3° L'article A. 4241-47-1 est ainsi modifié :
Les mots : « Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien apparent. » sont remplacés par les mots : « Cette indication doit être affichée à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents. » ;
4° L'article A. 4241-47-2 est ainsi modifié :
Au paragraphe 1, les mots : « arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures (art. 4.04 de l'annexe 1) » sont remplacés par les mots : « article 4.04 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure » ;
5° L'article A. 4241-48-2 est ainsi modifié :
Au paragraphe 2, les mots : « directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins modifiée » sont remplacés par les mots : « directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins » ;
6° L'article A. 4241-49-5 est ainsi modifié :
a) Au paragraphe 1, le mot : « radiotéléphonique » est remplacé par les mots : « de radiocommunications » ;
b) Le paragraphe 2 est ainsi modifié :
Les mots : « de correspondance publique, bateau à bateau, informations nautiques et bateau à autorité portuaire » sont remplacés par les mots : « « bateau-bateau », « informations nautiques » et : « bateau-autorités portuaires » ;
Les mots : « relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure » sont supprimés et remplacés par les mots : « prévu au paragraphe 1. » ;
c) Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les bateaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4241-49 doivent être équipés d'une installation de radiocommunication en bon état de fonctionnement pour utiliser les réseaux “bateau-bateau”, “informations nautiques” et : “bateau-autorités portuaires”. L'installation de radiocommunications doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux. » ;
d) Le paragraphe 4 est ainsi modifié :


- les mots : « motorisés faisant route, à l'exception des menues embarcations est branchée sur écoute » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 3 veille ».
- les mots : « réseau de bateau à bateau » sont remplacés par les mots : « réseau bateau-bateau ».
- les mots : « réseaux de bateau à bateau et d'informations nautiques » sont remplacés par : « réseaux “bateau-bateau” et “informations nautiques” ».
- les mots : « Ils sont branchés sur écoute simultanément sur les réseaux de bateau à bateau et d'informations nautiques » sont remplacés par les mots : « Ils assurent la veille sur les réseaux “bateau-bateau” et : “informations nautiques”. » ;


e) Après le paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 4-1 et un paragraphe 4-2 ainsi rédigés :
« 4-1. En l'absence d'une installation de radiocommunications fixe présente à bord, les menues embarcations motorisées soumises à l'obligation d'équipement prévue au troisième alinéa de l'article R. 4241-49 sont équipées d'une installation de radiocommunications mobile pour utiliser les réseaux de communications “bateau-bateau”, “bateau-autorité portuaire” et “informations nautiques” sur la voie de communication définie sur le secteur de navigation emprunté. L'installation doit veiller en priorité sur la première voie “bateau-bateau”. La puissance maximale d'émission est limitée à 1 Watt.
« 4-2. Les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 4-1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations faiblement motorisées dont la puissance de motorisation est inférieure ou égale à 4,5 kilowatts (6 CV). » ;
7° L'article A. 4241-50-1 est ainsi modifié :
a) Au b du 1, après le mot : « radar », sont insérés les mots : « prévue à l'article R. 4231-15 » ;
b) Après les mots : « document équivalent », sont insérés les mots : « reconnu en application de l'article R. 4231-19 » ;
8° L'article A. 4241-50-2 est ainsi modifié :
Aux paragraphes 3 et 8, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union » ;
9° L'article A. 4241-53-39 est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« 4. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation. » ;
10° Après l'article A. 4241-54-9, il est inséré un article A. 4241-54-10 ainsi rédigé :


« Art. A. 4241-54-10. - Obligation d'utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre.
1. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B.12 (annexe 5 prévue à l'article A. 4241-51-1), tous les bateaux sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement.
2. Un cartouche complémentaire blanc, placé sous les panneaux prévus au paragraphe 1 du présent article, peut être installé pour préciser les modalités de raccordement.
3. Les bateaux autonomes en énergie et qui n'émettent ni bruit, ni gaz et particules polluantes à proximité immédiate de l'aire de stationnement ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2. » ;


11° L'article A. 4241-59-1 est remplacé les dispositions suivantes :


« Art. A. 4241-59-1. - Matériel d'armement et de sécurité.
Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code des transports. » ;


12° L'article A. 4241-53-35 est ainsi modifié :
a) Le paragraphe : « 3 » est remplacé par le paragraphe : « 2 » ;
b) Le paragraphe : « 4 » est remplacé par le paragraphe : « 3 » ;
c) Le mot : « chiffres » est remplacé par le mot : « paragraphes ».