Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article A. 4241-33 est ainsi modifié :
Au 10°, les mots : « l'article 22.01 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures » sont remplacés par les mots : « l'article 27.01 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure » ;
2° L'article A. 4241-35-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 4241-35-1. - 1° Selon les cas, la demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 est adressée, au moins trente jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou par son représentant :
- à Voies navigables de France si le transport a lieu sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des transports ;
- à l'autorité compétente mentionnée à l'article R.* 4241-36 sur les autres voies ;
2° Le délai de trente jours prévu au paragraphe 1 peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence motivé par le demandeur. » ;
3° L'article A. 4241-47-1 est ainsi modifié :
Les mots : « Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien apparent. » sont remplacés par les mots : « Cette indication doit être affichée à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents. » ;
4° L'article A. 4241-47-2 est ainsi modifié :
Au paragraphe 1, les mots : « arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures (art. 4.04 de l'annexe 1) » sont remplacés par les mots : « article 4.04 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure » ;
5° L'article A. 4241-48-2 est ainsi modifié :
Au paragraphe 2, les mots : « directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins modifiée » sont remplacés par les mots : « directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins » ;
6° L'article A. 4241-49-5 est ainsi modifié :
a) Au paragraphe 1, le mot : « radiotéléphonique » est remplacé par les mots : « de radiocommunications » ;
b) Le paragraphe 2 est ainsi modifié :
Les mots : « de correspondance publique, bateau à bateau, informations nautiques et bateau à autorité portuaire » sont remplacés par les mots : « « bateau-bateau », « informations nautiques » et : « bateau-autorités portuaires » ;
Les mots : « relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure » sont supprimés et remplacés par les mots : « prévu au paragraphe 1. » ;
c) Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les bateaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4241-49 doivent être équipés d'une installation de radiocommunication en bon état de fonctionnement pour utiliser les réseaux “bateau-bateau”, “informations nautiques” et : “bateau-autorités portuaires”. L'installation de radiocommunications doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux. » ;
d) Le paragraphe 4 est ainsi modifié :
- les mots : « motorisés faisant route, à l'exception des menues embarcations est branchée sur écoute » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 3 veille ».
- les mots : « réseau de bateau à bateau » sont remplacés par les mots : « réseau bateau-bateau ».
- les mots : « réseaux de bateau à bateau et d'informations nautiques » sont remplacés par : « réseaux “bateau-bateau” et “informations nautiques” ».
- les mots : « Ils sont branchés sur écoute simultanément sur les réseaux de bateau à bateau et d'informations nautiques » sont remplacés par les mots : « Ils assurent la veille sur les réseaux “bateau-bateau” et : “informations nautiques”. » ;
e) Après le paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 4-1 et un paragraphe 4-2 ainsi rédigés :
« 4-1. En l'absence d'une installation de radiocommunications fixe présente à bord, les menues embarcations motorisées soumises à l'obligation d'équipement prévue au troisième alinéa de l'article R. 4241-49 sont équipées d'une installation de radiocommunications mobile pour utiliser les réseaux de communications “bateau-bateau”, “bateau-autorité portuaire” et “informations nautiques” sur la voie de communication définie sur le secteur de navigation emprunté. L'installation doit veiller en priorité sur la première voie “bateau-bateau”. La puissance maximale d'émission est limitée à 1 Watt.
« 4-2. Les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 4-1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations faiblement motorisées dont la puissance de motorisation est inférieure ou égale à 4,5 kilowatts (6 CV). » ;
7° L'article A. 4241-50-1 est ainsi modifié :
a) Au b du 1, après le mot : « radar », sont insérés les mots : « prévue à l'article R. 4231-15 » ;
b) Après les mots : « document équivalent », sont insérés les mots : « reconnu en application de l'article R. 4231-19 » ;
8° L'article A. 4241-50-2 est ainsi modifié :
Aux paragraphes 3 et 8, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union » ;
9° L'article A. 4241-53-39 est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« 4. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation. » ;
10° Après l'article A. 4241-54-9, il est inséré un article A. 4241-54-10 ainsi rédigé :
« Art. A. 4241-54-10. - Obligation d'utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre.
1. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B.12 (annexe 5 prévue à l'article A. 4241-51-1), tous les bateaux sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement.
2. Un cartouche complémentaire blanc, placé sous les panneaux prévus au paragraphe 1 du présent article, peut être installé pour préciser les modalités de raccordement.
3. Les bateaux autonomes en énergie et qui n'émettent ni bruit, ni gaz et particules polluantes à proximité immédiate de l'aire de stationnement ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2. » ;
11° L'article A. 4241-59-1 est remplacé les dispositions suivantes :
« Art. A. 4241-59-1. - Matériel d'armement et de sécurité.
Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code des transports. » ;
12° L'article A. 4241-53-35 est ainsi modifié :
a) Le paragraphe : « 3 » est remplacé par le paragraphe : « 2 » ;
b) Le paragraphe : « 4 » est remplacé par le paragraphe : « 3 » ;
c) Le mot : « chiffres » est remplacé par le mot : « paragraphes ».