Les formations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté donnent lieu à une évaluation permettant de valider des blocs de compétence, dont les modalités sont définies par chaque référentiel national d'évaluation.
A l'issue de la formation dispensée par un organisme de formation, dans les conditions prévues à l'article 16, une commission dont la composition est définie par chaque référentiel national d'évaluation ou guide national de référence statue sur l'acquisition de compétences liées aux activités et emplois, au regard des évaluations réalisées.
La reconnaissance de l'acquisition de compétences liées aux activités et emplois donne lieu à la délivrance d'un diplôme de portée nationale.
Le stagiaire intègre ce document dans son livret individuel de formation.