Le conseil d'administration du service d'incendie et de secours détermine, après avis du comité consultatif compétent :
- les modalités et la périodicité de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis, qui est définie aux articles 21 et 25 du présent arrêté, à l'exception de celles définies expressément dans les référentiels nationaux d'activités et de compétences ou guides nationaux de référence ;
- le référentiel interne d'activités et de compétences et le référentiel interne d'évaluation des formations d'adaptation aux risques locaux définies aux articles 21 et 25 du présent arrêté.
Pour les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers, il détermine également la durée des formations aux emplois opérationnels et d'encadrement, dans la limite prévue par les référentiels nationaux.