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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)


Les formations aux emplois opérationnels ou d'encadrement sont dispensées par :


- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers ;
- les services d'incendie et de secours pour les non-officiers.


Le Centre national de la fonction publique territoriale peut, par voie de convention avec l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou les services d'incendie et de secours, participer à la mise en œuvre de tout ou partie des formations aux emplois opérationnels ou d'encadrement.
Les formations de spécialité sont dispensées par :


- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
- l'Entente pour la forêt méditerranéenne (dite Ecole d'application de sécurité civile) ;
- les services d'incendie et de secours ;
- le Centre national de la fonction publique territoriale ;
- les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile.


L'annexe II du présent arrêté fixe la répartition des formations de spécialités en fonction de la nature, du niveau des formations et des organismes de formation.