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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2019 relatif aux pneumatiques)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2019 relatif aux pneumatiques)


Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes :


- la marque du fabricant ;
- la désignation des dimensions ;
- l'indication de la structure ;
- la date de fabrication.


Ces indications doivent être conformes aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.