Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes :
- la marque du fabricant ;
- la désignation des dimensions ;
- l'indication de la structure ;
- la date de fabrication.
Ces indications doivent être conformes aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.