Les véhicules automobiles et leurs remorques visés à l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes :
- à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application du règlement (UE) n° 458/2011, et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés ;
- à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements n° 30 et n° 117 ou n° 54 et n° 117 susvisés.
Toutefois, en application du point 5.4 de l'annexe II du règlement (UE) n° 458/2011 susvisé, un véhicule pourra être équipé de pneumatiques non homologués en vertu des dispositions précédentes si des conditions spéciales d'utilisation conduisent à utiliser des pneumatiques autres que ceux prévus par le règlement (UE) n° 458/2011 susvisé et par les règlements n° 30 et n° 117 ou n° 54 et n° 117 susvisés. Dans ce cas, les pneumatiques doivent être homologués selon les règlements n° 75 ou n° 106 susvisés.
Pour l'application du présent article, un pneumatique rechapé, installé sur un véhicule déjà en circulation, dans les conditions prévues par les règlements n° 108 ou n° 109 susvisés est considéré comme homologué en application des règlements n° 30 ou n° 54 susvisés.
Les équipements de secours à usage temporaire, les pneumatiques pour roulage à plat et/ou un système de roulage à plat sont homologués selon le règlement n° 64 susvisé.