Les dispositions des articles R. 214-122, R. 214-125 et R. 214-126 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret, restent applicables aux digues autorisées avant cette date jusqu'à leur intégration dans un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou, à défaut, jusqu'à leur neutralisation conformément à l'article L. 562-8-1.