L'article R. 214-122 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de toute digue comprise dans un » sont remplacés par les mots : « de digues organisées en » et après les mots : « système d'endiguement », sont insérés les mots : « au sens de l'article R. 562-13 » ;
2° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ; » ;
3° Au 2° du I, les mots : « de l'ouvrage » sont remplacés par les mots : « du barrage ou la gestion du système d'endiguement » ;
4° Au 4° du I, après les mots : « visites techniques approfondies », sont ajoutés les mots : « . Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ».