L'article R. 214-119-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines. » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour un aménagement hydraulique, sa conception, son entretien, sa surveillance et son exploitation sont effectués de façon à garantir son efficacité au regard du niveau de protection défini à l'article R. 214-119-1 et justifiée par l'étude de dangers conformément à l'article R. 214-116. »