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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations)


L'article R. 214-116 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa du II, le mot : « diagnostic » est remplacé par le mot : « examen » et les mots : « dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation de ce diagnostic » sont supprimés. Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'étude de dangers est établie conformément au II de l'article R. 214-117, la description de la procédure précitée est transmise au préfet au moins six mois avant la transmission de l'étude à ce dernier. » ;
2° Le quatrième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage, l'étude de dangers démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de l'une quelconque des phases du chantier. » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « ou un aménagement hydraulique » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « ou l'aménagement » sont supprimés ;
5° Au troisième alinéa du III, les mots : « Pour un système d'endiguement, elle » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
6° Au septième alinéa du III, les mots : « ainsi que celui d'un aménagement hydraulique » et les mots : « , en pouvant dans le cas de l'aménagement hydraulique prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages » sont supprimés ;
7° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.
« Elle quantifie la capacité de l'aménagement hydraulique à réduire l'effet des crues des cours d'eau, des submersions marines et de tout autre événement hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements, à l'aval immédiat de celui-ci. Elle précise les cas où cette capacité varie en fonction de conditions d'exploitation prédéfinies.
« Elle précise les territoires du ressort de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 qui bénéficient de manière notable des effets de l'aménagement hydraulique.
« Elle justifie que les ouvrages qui composent l'aménagement hydraulique sont adaptés au niveau de protection défini en application de l'article R. 214-119-1 et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.
« Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions ou de tout autre événement naturel dangereux dépassant le niveau de protection, ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention.
« Elle comprend un résumé non technique de l'ensemble de ces éléments.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un aménagement hydraulique, en pouvant prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages. »