L'article R. 214-113 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou celle d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du I, à la première ligne du tableau, les mots : « ou par l'aménagement hydraulique » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa du I, à la quatrième ligne du tableau, les mots : « 30 personnes ≤ population ≤ 3 000 personnes » sont remplacés par les mots suivants :
« Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
« ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :
« 30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes » ;
4° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée. » ;
5° Au II, la phrase : « N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations le demande. » est supprimée.