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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane)


Le décret du 17 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation et missions des services de l'Etat en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte » ;
2° A l'article 5, les mots : «, en Guyane » sont supprimés ;
3° Aux articles 10 et 11, les mots : «, de Guyane » sont supprimés ;
4° Après le titre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :


« Titre Ier BIS
« ORGANISATION ET MISSIONS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT EN GUYANE


« Art. 15-1.-Les directions générales régies par les dispositions du présent titre mettent en œuvre les politiques définies par le Gouvernement dont le pilotage et la coordination sont assurés par le préfet de Guyane.


« Chapitre Ier
« Organisation et missions de la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale


« Art. 15-2.-I.-La direction générale de la coordination et de l'animation territoriale est un service déconcentré de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'aménagement du territoire et de la ville.
« II.-Sous l'autorité du secrétaire général des services de l'Etat et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, elle est chargée :
« 1° De la coordination de l'action des services de l'Etat ;
« 2° Du pilotage des engagements politiques et financiers de l'Etat ;
« 3° Du contrôle administratif et budgétaire des collectivités locales ;
« 4° Des missions d'appui aux collectivités locales, notamment pour ce qui relève de la contractualisation, de l'ingénierie territoriale ainsi que de la gestion des dotations et des subventions qui y concourent dans le champ de compétences de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
« 5° De la coordination, du suivi et de la stratégie de l'Etat en matière de gestion des fonds européens ;
« 6° De la coordination de la politique foncière de l'Etat ;
« 7° De l'analyse de l'impact pour leur application en Guyane des projets de textes législatifs et réglementaires élaborés par les administrations centrales de l'Etat ;
« 8° De la mise en œuvre des actions d'information et de communication de l'Etat relatives aux politiques publiques, en relation avec le service d'information du Gouvernement ;
« 9° De la collecte, de l'analyse et de la diffusion des données relatives aux dynamiques et aux disparités territoriales ainsi qu'aux politiques menées dans le champ de l'aménagement et du développement des territoires ;
« 10° De la production de statistiques et de la gestion du système d'information géographique, sous réserve des compétences du directeur général des territoires et de la mer en ce qui concerne les statistiques agricoles ;
« 11° De la coordination et de la structuration des filières économiques, du soutien aux entreprises en difficulté, des dispositifs de défiscalisation et d'aide à l'investissement, de la définition des objectifs de développement et de stratégie économiques, de la coordination interministérielle en matière d'intelligence économique, et du pilotage des politiques publiques de revitalisation des territoires.
« Pour l'application de l'article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet est le délégué territorial de l'Agence nationale de cohésion des territoires, dont la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale est la correspondante.
« Le délégué régional à la recherche et à la technologie est rattaché à la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale.


« Chapitre II
« Organisation et missions de la direction générale de l'administration


« Art. 15-3.-I.-La direction générale de l'administration est un service déconcentré de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.
« II.-Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, elle est chargée :
« 1° D'assurer la gestion des fonctions et moyens mutualisés des services de l'Etat placés sous l'autorité du préfet dans les domaines de la formation, des ressources humaines, de la médecine de prévention, de l'action sociale interministérielle, de l'immobilier de l'Etat, des achats publics et des systèmes d'information et de communication ;
« 2° D'assurer la gestion relevant des fonctions budgétaires, des achats publics, de la logistique et de l'immobilier de la direction des finances publiques et du rectorat, et des moyens y afférents ;
« 3° D'assister le préfet dans l'exercice de ses compétences en matière budgétaire et financière, notamment celles prévues aux articles 19 à 24 du décret du 29 avril 2004 susvisé ;
« 4° D'apporter un soutien à tout autre service déconcentré de l'Etat ou établissement public de l'Etat, pour l'exercice d'une ou plusieurs missions mentionnées aux 1° et 2° ;
« 5° D'assurer l'expertise juridique et contentieuse des services de l'Etat placés sous l'autorité du préfet.
« III.-Le préfet peut, par arrêté pris après avis des chefs des services déconcentrés mentionnés au présent titre, constituer au sein de la direction générale de l'administration un service support partagé pour la gestion des fonctions et moyens relevant de plusieurs programmes budgétaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du II.
« Il peut également conclure avec les autres chefs des services déconcentrés de l'Etat concernés, ainsi qu'avec tout responsable d'un organisme chargé d'une mission de service public, des conventions en vue de constituer, au sein de la même direction générale, un service support partagé pour la gestion des fonctions et moyens relevant de plusieurs programmes budgétaires autres que ceux mentionnés aux mêmes dispositions.


« Chapitre III
« Organisation et missions de la direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles


« Art. 15-4.-I.-La direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles est un service déconcentré de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'immigration et de l'asile.
« II.-Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, elle est chargée :
« 1° D'assister le préfet dans l'exercice de ses fonctions en matière d'ordre public, de sécurité des biens et des personnes ;
« 2° De piloter les politiques de protection civile, de prévention des risques, sous réserve des compétences de la direction générale des territoires et de la mer ;
« 3° De préparer et de mettre en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise ;
« 4° De suivre et de piloter les politiques de sécurité publique, de sécurité routière, de prévention de la délinquance et de lutte contre la radicalisation ;
« 5° D'assurer les missions relatives à la délivrance des titres, à l'asile, au droit au séjour et aux migrations ;
« 6° D'organiser les élections ;
« 7° De coordonner les politiques de contrôle et de lutte contre les fraudes, hormis celles dont le contrôle relève des actions d'inspection de la législation du travail.
« L'état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité de Guyane lui est rattaché.


« Chapitre IV
« Organisation et missions de la direction générale des territoires et de la mer


« Art. 15-5.-I.-La direction générale des territoires et de la mer est un service déconcentré de l'Etat relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, des transports, de la mer, de l'équipement, du logement, de l'urbanisme, de l'agriculture et de la forêt. Elle est mise à disposition en tant que de besoin du ministre chargé de la ville.
« II.-Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction générale des territoires et de la mer exerce les missions définies aux articles 2 et 5 et au I de l'article 11.
« III.-Le directeur général des territoires et de la mer exerce les compétences attribuées au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt mentionnées à l'article 3 et celles attribuées au directeur de la mer mentionnées aux II à IV de l'article 11 et à l'article 12, dans les conditions prévues par ces dispositions.
« Le directeur général des territoires et de la mer peut lui-même déléguer sa signature dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs et dans ceux où il exerce des pouvoirs propres.


« Chapitre V
« Organisation et missions de la direction générale des populations


« Art. 15-6.-I.-La direction générale des populations est un service déconcentré de l'Etat et relève des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, du travail, de l'emploi, des affaires sociales, de la jeunesse, de la santé, de la vie associative, de la culture, de la ville, des droits des femmes et des sports.
« II.-Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction générale des populations est chargée, sauf dans l'exercice, d'une part, des missions relatives aux actions d'inspection de la législation du travail et, d'autre part, des pouvoirs d'enquête et d'investigation exercés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, d'assurer :
« 1° Les missions définies à l'article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé ;
« 2° Les missions définies à l'article 7 du présent décret, à l'exclusion de celles du 2° du I ;
« 3° Les actions de développement des entreprises, notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l'économie, dans les domaines de l'intelligence économique et, pour ce qui la concerne, de la sécurité économique ;
« 4° Les actions en direction des entreprises, des salariés et des publics éloignés de l'emploi relatives à l'inclusion professionnelle, au développement de l'emploi et des compétences, à l'accompagnement des transitions professionnelles, à l'anticipation et à l'accompagnement des mutations économiques, au développement et à la régulation des acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage, au contrôle de structures de la formation professionnelle ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre du fonds social européen et de l'initiative pour l'emploi des jeunes en tant qu'autorité de gestion ;
« 5° Les missions définies aux articles 2 à 5 du décret du 8 juin 2010 susvisé ;
« 6° Les missions définies aux articles 2 et 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé.
« Le directeur régional aux droits des femmes et à l'égalité lui est rattaché.
« III.-Les missions mentionnées au 3° du II du présent article s'exercent sans préjudice des compétences dévolues à la direction générale de la coordination de l'action territoriale.
« IV.-Pour l'exercice des missions relevant des actions d'inspection de la législation du travail, le directeur général des populations relève de l'autorité centrale mentionnée à l'article R. 8121-13 du code du travail.
« V.-Pour les enquêtes nécessitant l'autorisation de visites et saisies prévue à l'article L. 450-4 du code de commerce, le directeur général des populations demande cette autorisation au juge, par délégation du ministre chargé de l'économie.


« Chapitre VI
« Dispositions communes


« Art. 15-7.-Un comité technique unique des services déconcentrés de l'Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel.
« Dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, ce comité est compétent pour l'examen des questions intéressant les services suivants :
« 1° Direction générale de la coordination et de l'animation territoriale ;
« 2° Direction générale de l'administration ;
« 3° Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
« 4° Direction générale des territoires et de la mer ;
« 5° Direction générale des populations ;
« 6° Service administratif et technique de la police nationale en Guyane ;
« 7° Etablissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole implantés en Guyane.


« Art. 15-8.-Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique des services déconcentrés de l'Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel.
« Dans les conditions prévues par le titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, ce comité est compétent pour l'examen des questions intéressant les services mentionnés aux 1° à 7° de l'article 15-7.


« Art. 15-9.-Les directeurs généraux des directions générales mentionnées aux chapitres II, IV et V du présent titre assurent les fonctions de directeur régional et de directeur départemental relevant du décret du 31 mars 2009 susvisé. Les directeurs généraux adjoints de ces directions générales exercent les fonctions de directeur régional adjoint et de directeur départemental adjoint.


« Art. 15-10.-Les modalités d'organisation des directions générales régies par les dispositions du présent titre sont définies par arrêté du préfet, à l'exception des services relevant du système d'inspection du travail. » ;


5° Au VI de l'article 36, les mots : «, la Guyane » sont supprimés.