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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-892 du 27 août 2019 relatif aux compétences des présidents des universités et des présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur pour assurer la défense de l'Etat dans les litiges relatifs aux décisions prises en son nom)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-892 du 27 août 2019 relatif aux compétences des présidents des universités et des présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur pour assurer la défense de l'Etat dans les litiges relatifs aux décisions prises en son nom)


Après l'article R. 811-10-4 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 811-10-5 ainsi rédigé :


« Art. R. 811-10-5.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article R. 951-1-1 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat ».