Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 951-1, il est inséré un article R. 951-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 951-1-1.-Les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur ont compétence pour présenter les mémoires et observations en défense au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel lorsque le litige est né d'une décision qu'ils ont prise en vertu de la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 951-3, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 971-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 951-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019 » ;
3° Après le 4° des articles R. 973-1 et R. 974-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019. »