L'article R. 222-36 du code de l'éducation susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. » ;
2° Au a du I, la somme de : « 10 000 € » est remplacée par la somme de : « 50 000 € » ;
3° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II.-Le recteur d'académie engage au nom de l'Etat :
« a) Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;
« b) Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
« La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention. »