L'article 1er de l'arrêté du 29 février 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité les contrôles d'étanchéité périodiques prévus à l'article R. 543-79 du code de l'environnement et à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 :
«-soit par une des méthodes de mesures directes définie à l'article 2 du présent arrêté ;
«-soit par une des méthodes de mesures indirectes définie à l'article 2 du présent arrêté.
« Les contrôles d'étanchéité périodiques réalisées par une méthode de mesure directe sont réalisés sur les parties décrites à l'article 4 du règlement (CE) n° 1516/2007 susvisé.
« Lors des contrôles d'étanchéité périodiques réalisés par une méthode de mesure indirecte, l'opérateur effectue un contrôle visuel et manuel de l'équipement et analyse l'un ou plusieurs des paramètres suivants :
« a) La pression ;
« b) La température ;
« c) Le courant du compresseur ;
« d) Les niveaux de liquides ;
« e) Le volume de la quantité rechargée.
« Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser, conformément à l'article 3 (CE) 1516/2007, par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité, la vérification des fiches d'intervention de l'équipement prévues à l'article R. 543-82 du code de l'environnement. »