Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny », homologué par le décret du 23 septembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au IV :
- au 1° il est ajouté le mot : « Chambord »après le mot : « Cellettes » ;
- au 2° les mots : « et 20 juin 2018 » sont ajoutés après les mots : « 28 mai 1986 » ;
2°Au V :
- au b du 1° les mots : « et rosés » sont ajoutés après les mots : « rouges » ;
-au b du 1° les mots : « cabernet franc N » sont supprimés ;
- le c du 1° est supprimé ;
- au b du 2° les mots : « et rosés » sont ajoutés après les mots : « rouges » ;
-au b du 2° les mots : « de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % » sont remplacés par : « du cépage accessoire est inférieure ou égale à 5 % » ;
- le c du 2° est supprimé ;
3° Au VI :
- au b du 1° la phrase : « Le nombre de rameaux fructifères, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 11. » est supprimée ;
4° Au VII :
- le b du 2° est remplacé par :
« b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. » ;
5° Au IX :
- au a du 1° le troisième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
« - Les vins rouges sont issus d'un assemblage dans lequel la proportion de l'ensemble du cépage principal et du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 95 % dans l'assemblage ; la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60 % dans l'assemblage ; la proportion du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 5 % dans l'assemblage ; la proportion du cépage accessoire est inférieur ou égale à 5 % dans l'assemblage ; »
- au a du 1° le quatrième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
« - Les vins rosés sont issus d'un assemblage dans lequel la proportion de l'ensemble du cépage principal et du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 85 % dans l'assemblage ; la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 50 % dans l'assemblage ; la proportion du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 16 % dans l'assemblage. » ;
- le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Normes analytiques
Les vins répondent aux normes analytiques suivantes :
Après fermentation, les vins rouges présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.
Tout lot de vin présente, après conditionnement, les normes analytiques suivantes :
«
TYPE DE VIN |
TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose+fructose) (grammes par litre) |
---|---|
Vins blancs ; Vins rosés. |
inférieure ou égale à 4 |
Vins blancs et rosés présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 13,5 % |
Inférieure ou égale à 6 |
» ;
- au d du 1° la phrase suivante : « - Pour l'élaboration des vins rouges, tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit ; » est ajoutée ;
- au 4° les mots : « à la circulation des produits et » sont supprimés ;
- au 4° le titre : « a) - Date de mise en marché à destination du consommateur. » est supprimé ;
- le b du 4° est supprimé ;
6° Au XI :
Le 1° est remplacé par :
« 1° Encépagement, règles de proportion à l'exploitation et règles d'assemblages :
a) Les vins rouges susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée peuvent être issus des cépages cabernet franc N et cot N au titre de cépages accessoires jusqu'à la récolte 2025. La proportion de l'ensemble de ces deux cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
b) Les vins rosés susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée peuvent être issus des cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et pineau d'Aunis N au titre de cépages accessoires, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ce jusqu'à la récolte 2025 et la proportion des cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, pineau d'aunis N et cot N est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
c) Jusqu'à la récolte 2025 incluse, les vins rouges peuvent provenir d'un assemblage dans lequel la proportion de cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 50 % et la proportion des cépages cabernet franc N et cot N est inférieure ou égale à 10 % » ;
7° Au XII
Au 2° sont ajoutées les dispositions suivantes :
« e) Toute indication d'un nom de cépage est interdite sur l'étiquette portant l'ensemble des mentions obligatoires. »