A l'article 3 des arrêtés relatifs à des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle susvisés, ainsi que dans l'annexe ou les annexes prévues par cet article, à l'exception des arrêtés du 2 mars 2015, du 10 mars 2015, du 30 mai 2017, du 4 juillet 2017 et du 16 février 2018 susvisés, la durée de la période de formation en milieu professionnel est réduite de seize à quatorze semaines.