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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2019 portant modification des arrêtés du 8 novembre 2012 et du 20 juillet 2015 relatifs aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2019 portant modification des arrêtés du 8 novembre 2012 et du 20 juillet 2015 relatifs aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur)


L'article 1er des arrêtés du 8 novembre 2012 et du 20 juillet 2015 susvisés est complété par un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation de formation n'est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l'incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés.
« Cette dérogation ne préjuge pas des décisions rendues au titre des aménagements prévus par l'article D. 351-27 du code de l'éducation ».