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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-888 du 23 août 2019 modifiant l'article D. 811-167-6 du code rural et de la pêche maritime relatif aux unités capitalisables du certificat de spécialisation agricole)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-888 du 23 août 2019 modifiant l'article D. 811-167-6 du code rural et de la pêche maritime relatif aux unités capitalisables du certificat de spécialisation agricole)


L'article D. 811-167-6 du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « toutes les unités », sont insérés les mots : « capitalisables constitutives ».
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Une ou plusieurs unités capitalisables complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles spécialisées répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être créées pour chaque option du certificat de spécialisation agricole par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les unités capitalisables complémentaires ne sont pas prises en compte pour la délivrance du diplôme.
« Une mention “ agriculture biologique ” peut être associée à certaines options du certificat de spécialisation agricole. Elle est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
3° Au quatrième alinéa, qui devient le septième alinéa, les mots : « au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail ».