L'article 3 de l'arrêté susvisé est ainsi modifié :
I.-Les trois premiers alinéas constituent un I ;
II.-Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-Si l'organisme agréé constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne respecte pas l'une des dispositions suivantes, il lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours :
«-Le défaut de remise ou de traitement des fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite en méconnaissance de l'article R. 543-92 du code de l'environnement ;
«-La détention de fluides frigorigènes de la catégorie des CFC contrairement aux dispositions de l'article R. 543-93 du code de l'environnement ;
« Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé suspend l'attestation de capacité et demande au titulaire, par courrier recommandé avec accusé de réception, de se régulariser dans un délai de 30 jours.
« Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations. » ;
III.-Il est créé un III ainsi rédigé :
« III.-L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement lorsqu'il constate chez un opérateur, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-86 du code de l'environnement, l'utilisation pour l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages à usage unique. Il fournit les preuves de cette constatation. » ;
IV.-Il est créé un IV ainsi rédigé :
« IV.-L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement de toute suspension et retrait de l'attestation de capacité d'un opérateur à la suite d'un manquement mentionné au II du présent article. Il fournit les preuves de ce manquement. »