I.-Le livre Ier est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 111-19-23, les mots : «, et elle est réputée refusée lorsqu'elle concerne des établissements de première et deuxième catégorie » sont supprimés ;
2° La dernière phrase de l'article R. 111-19-26 est supprimée ;
3° Après l'article R. 111-20-6, il est inséré un article R. 111-20-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 111-20-7.-I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 111-20 et tendant :
« 1° A l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ;
« 2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “ haute performance énergétique ”.
« II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 111-20 et tendant à l'agrément :
« 1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;
« 2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants.
« III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20.
« IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20.
« V.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20. » ;
4° Après l'article R. * 111-36-1, créé par le décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 111-36-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 111-36-2.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 111-36-1 naît à l'expiration d'un délai de trois mois. » ;
5° Le second alinéa de l'article R. ** 122-16 est supprimé ;
6° Après l'article R. * 122-16-1, créé par le décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 122-16-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 122-16-2.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 122-16-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. » ;
7° Le second alinéa de l'article R. * 123-43 est supprimé ;
8° Après l'article R. * 123-43-1, créé par le décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 123-43-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-43-2.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 123-43-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. » ;
9° Après l'article R. * 131-28-1, il est inséré un article R. 131-28-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-28-1-1.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation des demandes, présentées sur le fondement de l'article R. 131-28-1, tendant au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “ haute performance énergétique rénovation ” est de trois mois. » ;
10° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions diverses
« Art. R. 134-5-7.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite valant acceptation est de neuf mois, en ce qui concerne les demandes, présentées sur le fondement des articles R. 134-2 et R. 134-5, tendant à :
« 1° L'agrément d'un logiciel utilisé pour le calcul des diagnostics de performance énergétique ;
« 2° L'approbation d'une méthode conventionnelle pour le diagnostic de performance énergétique. »
II.-Le premier alinéa de l'article R. * 631-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d'un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-14 pour statuer sur la demande d'agrément de l'exploitant de la résidence. La demande d'agrément est tacitement accordée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai. »