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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation)


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l'article R. * 111-16, il est inséré un article R. * 111-16-1 ainsi rédigé :


« Art. R. * 111-16-1.-Le silence gardé par les autorités administratives compétentes sur les demandes de dérogation mentionnées, respectivement, au deuxième et au troisième alinéa de l'article R. 111-16 vaut décision implicite de rejet. » ;


2° Après l'article R. 111-19-23, il est inséré un article R. * 111-19-24 ainsi rédigé :


« Art. R. * 111-19-24.-Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R. 111-19-23 concerne des établissements de première et de deuxième catégorie, le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de ce même II vaut décision implicite de rejet. » ;


3° Après l'article R. 111-19-26, il est inséré un article R. * 111-19-26-1 ainsi rédigé :


« Art. R. * 111-19-26-1.-L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R. 111-19-22 vaut décision implicite de rejet, lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25. » ;


4° Après l'article R. * 111-36, il est inséré un article R. * 111-36-1 ainsi rédigé :


« Art. R. * 111-36-1.-Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet. » ;


5° Après l'article R. 122-16, il est inséré un article R. * 122-16-1 ainsi rédigé :


« Art. R. * 122-16-1.-Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 122-16 vaut décision implicite de rejet. » ;


6° Après l'article R. * 123-43, il est inséré un article R. * 123-43-1 ainsi rédigé :


« Art. R. * 123-43-1.-Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 123-43 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par cet article. »