Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l'article R. 234-1, après les mots : « véhicule de transport en commun, », sont insérés les mots : « chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, » ;
2° Aux articles R. 243-1, R. 244-1 et R. 245-1, la rédaction du 1° du I de l'article R. 234-1, rendu applicable par ces dispositions, est modifiée en insérant après les mots : « véhicule de transport en commun, » les mots : « chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, ».