Le premier alinéa de l'article R. 1332-22-1 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis :
« 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ;
« 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. * 1411-9 ;
« 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci. »