Après l'article R. 277-7 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 277-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 277-8.-Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1, des articles R. * 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables. ».