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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-868 du 21 août 2019 relatif aux modalités d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de transfert du domicile hors de France)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-868 du 21 août 2019 relatif aux modalités d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de transfert du domicile hors de France)


Après l'article R. 277-7 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 277-8 ainsi rédigé :


« Art. R. 277-8.-Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1, des articles R. * 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables. ».