L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 peuvent demander à utiliser une ou plusieurs listes de diffusion dont le périmètre correspond au périmètre de représentation des maîtres tel que mentionné dans les statuts desdites organisations syndicales. » ;
2° Les dispositions du premier alinéa du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les listes de diffusion sont destinées exclusivement à l'envoi d'informations d'origine syndicale vers les adresses de messagerie professionnelle des maîtres.
Chaque liste de diffusion est élaborée à partir d'une combinaison des critères suivants : affectation, catégorie de maître, échelle de rémunération, grade.
Le nom de chaque liste de diffusion permet d'identifier l'organisation syndicale utilisatrice et le périmètre concerné par la liste. » ;
3° Les dispositions du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Chaque liste de diffusion est opérationnelle dès sa validation jusqu'au prochain renouvellement général des instances. Durant cette période, les seules modifications qui peuvent être apportées aux listes sélectionnées sont les désabonnements mentionnés au II de l'article 7 et la mise à jour hebdomadaire des listes ».