Après l'article 6 du même arrêté est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant au compte rendu des agents qui, en raison de leur situation particulière, bénéficient d'un rendez-vous de carrière après la période initiale prévue par le premier alinéa de l'article 3, est notifiée au plus tard le 15 octobre.
« Le calendrier de ce rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci.
« Le compte rendu de ce rendez-vous est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations. »