A l'article R. 3122-4 du même code, les mots : «, notamment lorsque l'exploitant met à disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122-3 qu'il a obtenue pour son propre compte » sont ajoutés après les mots : « lorsque cesse d'être remplie l'une des conditions requises lors de l'inscription à ce registre ».