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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-866 du 21 août 2019 fixant les modalités de recueil par l'autorité administrative d'informations auprès des professionnels du secteur du transport public particulier de personnes et modifiant le code des transports)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-866 du 21 août 2019 fixant les modalités de recueil par l'autorité administrative d'informations auprès des professionnels du secteur du transport public particulier de personnes et modifiant le code des transports)


Après l'article R. 3124-13 du même code, sont insérés des articles R. 3124-14 et R. 3124-15 ainsi rédigés :


« Art. R. 3124-14.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 ou de communiquer des informations fausses ou incomplètes.


« Art. R. 3124-15.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
« 1° Le fait de communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 hors délai ou selon un format différent du format imposé ;
« 2° Le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-41 ou de les communiquer hors délai ou selon un format différent du format imposé. »