Après l'article R. 3124-13 du même code, sont insérés des articles R. 3124-14 et R. 3124-15 ainsi rédigés :
« Art. R. 3124-14.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 ou de communiquer des informations fausses ou incomplètes.
« Art. R. 3124-15.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
« 1° Le fait de communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 hors délai ou selon un format différent du format imposé ;
« 2° Le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-41 ou de les communiquer hors délai ou selon un format différent du format imposé. »