I.-Les droits acquis au titre du droit individuel à la formation sont pris en compte pour le calcul des plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 du code du travail.
II.-Afin de permettre la mobilisation des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, le titulaire du compte personnel de formation doit procéder à l'inscription de son montant de droits dans le service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 du code du travail avant le 31 décembre 2020.
III.-Le V de l'article 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale est abrogé.
IV.-L'article 3 de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 est ainsi modifié :
1° Le 6° est abrogé ;
2° Au 11°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et après les mots : « ministre chargé de l'emploi », sont ajoutés les mots : «, dont l'une est choisie en raison de sa compétence concernant le secteur de l'insertion par l'activité économique ».