Déconcentration de la représentation en appel pour les contentieux sur les décisions des directeurs généraux des agences régionales de santé :
Après l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative, il est rétabli un article R. 811-10-2ainsi rédigé :
« Art. R. 811-10-2.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général de l'agence régionale de santé présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision qu'il a prise au nom de celui-ci. »