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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales)


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
Simplification des mesures relatives au Centre d'action sociale de la Ville de Paris :
1° A l'article R. 123-40 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans la ville de Paris » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la Ville de Paris » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de la ville » sont supprimés lors de leurs trois occurrences ;
2° A l'article R. 123-41 :
a) Avant les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « de la Ville » ;
b) Les mots : « deux vice-présidents » sont remplacés par les mots : « des vice-présidents dont le nombre maximum est de trois » ;
c) Les mots : « 22 du code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales » ;
3° L'article R. 123-42 est abrogé ;
4° Il est ajouté à l'article R. 123-46 un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre. » ;
5° L'article R. 123-49 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 123-49.-Sur le territoire de la Ville de Paris, des services du centre d'action sociale assurent le fonctionnement de l'aide sociale municipale, sous l'autorité du conseil d'administration, et participent au fonctionnement de l'aide sociale légale. » ;


6° Les articles R. 123-50 à R. 123-53 sont abrogés ;
7° L'article R. 123-54 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 123-54.-Dans le cadre de la délégation de pouvoirs qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le directeur général, les directeurs ainsi que les directeurs adjoints des services mentionnés à l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale municipale en espèces ou en nature.
« Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre d'action sociale. » ;


8° Les articles R. 123-55 à R. 123-59 sont abrogés ;
9° L'article R. 123-60 devient l'article R. 123-50 et il est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 123-50.-Le conseil d'administration définit par délibération le fonctionnement des comités de gestion, ainsi que les modalités de dépôt des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale. » ;


10° Il est rétabli un article R. 123-51 ainsi rédigé :


« Art. R. 123-51.-Le comité de gestion, instance d'information et de concertation, est présidé par le maire d'arrondissement ou de secteur, lorsque des arrondissements sont regroupés dans un secteur unique en application de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales. Il est composé, outre son président, de membres élus du conseil d'arrondissement et de personnalités qualifiées. » ;


11° L'article R. 123-61 devient l'article R. 123-52 et il est ainsi modifié :
a) Les mots : « de section d'arrondissement ou les responsables » sont supprimés ;
b) Après les mots : « article R. 123-49 », sont insérés les mots : « ou leurs adjoints » ;
Remplacement de la procédure d'approbation par le préfet de département des conventions constitutives des groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) par une simple information aux autorités administratives :
12° L'article R. 312-194-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 312-194-18.-La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du ressort du siège du groupement dont relève le domaine d'activité du groupement.
« Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de réception de la déclaration.
« La constitution du groupement donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de l'autorité ou des autorités compétentes.
« La publication fait notamment mention :
« 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
« 2° De l'identité de ses membres ;
« 3° De son siège social ;
« 4° De la durée de la convention.
« Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. » ;


Suppression de l'obligation de déclaration d'absence d'intérêt pour les membres des commissions d'information et de sélection d'appels à projet relevant des agences régionales de santé, diverses simplifications concernant ces commissions :
13° A l'article R. 313-2-5 :
a) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une deuxième phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ne sont pas tenus à cette déclaration les membres soumis à l'obligation d'établir une déclaration publique d'intérêts au même titre, en application de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du présent code » sont insérés après les mots : « aux II et 1° du III de l'article R. 313-1 » ;
14° Dans la deuxième phrase de l'article R. 313-5, les mots : « à parité » sont supprimés ;
15° A l'article R. 313-5-1, après les mots : « le cahier des charges. », il est inséré la phrase suivante :
« Ils peuvent demander aux candidats de préciser la teneur de leur projet. » ;
16° A l'article R. 313-6 :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet. » ;
b) Au cinquième alinéa qui devient le sixième, après les mots : « du 3° », sont ajoutés les mots : « et du 4° » ;
Seuils à partir desquels les projets d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) doivent être soumis à la commission d'information et de sélection d'appels à projet :
17° A l'article D. 313-2, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Toutefois et par dérogation aux dispositions des I à IV, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu'ils accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui résultant de ces dispositions lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.
« La dérogation aux seuils prévus au I à III ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation de la capacité autorisée. La dérogation au seuil prévu au IV ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation des produits de la tarification. »
« La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation de l'autorité compétente, ou des autorités compétentes quand elles agissent conjointement. » ;
Délai de réception des réponses aux appels à projet concernant les ESSMS :
18° A l'article R. 313-4-1, le 4° est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales, l'autorité compétente ou, conjointement, les autorités compétentes peuvent déroger à ces limites, par décision motivée publiée avec l'avis d'appel à projet, sans que le délai puisse être inférieur à trente jours ou supérieur à cent-quatre-vingts jours ; » ;
Suppression de l'obligation de transmission des marchés publics au-delà d'un certain seuil pour 1es ESSMS :
19° La dernière phrase de l'article R. 314-69 est remplacée par la phrase suivante :
« Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. »