Lorsqu'il est saisi par une autorité organisatrice de transport d'une demande d'informations qui ne sont pas au nombre de celles dont la transmission est prévue par les dispositions de l'article L. 2121-19 du code des transports, le fournisseur d'informations fait connaître à cette autorité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son refus motivé de transmission.