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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)


I. - En application du II de l'article 21 de la loi du 27 juin 2018 susvisée, SNCF Mobilités met à disposition de l'autorité organisatrice de transport demandant le transfert de matériels roulants :
1° La documentation devant être fournie par le constructeur à SNCF Mobilités en application du marché des matériels roulants transférés, y compris la trame de maintenance préconisée par le constructeur ;
2° La documentation d'entretien dans les conditions fixées par le règlement d'exécution (UE) 2019/779 du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement n° 445/2011, notamment au paragraphe 7 du II de son annexe II ;
3° En cas de demande de modification de l'autorisation de type des matériels roulants transférés, le dossier accompagnant la demande et la décision concernant l'autorisation précédente.
II. - SNCF Mobilités met à disposition de l'autorité organisatrice de transport les informations mentionnées au I dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de transfert des matériels roulants.