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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)


Sans préjudice des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de service public et des informations prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, les catégories d'informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2121-16 sont les suivantes :
1° Les prescriptions pour l'exploitation du service, notamment :
a) Les obligations de service public dont l'opérateur devra s'acquitter, ainsi que les zones géographiques concernées ;
b) Les objectifs de qualité de service ;
c) Les modalités de tarification ;
d) Les modalités de répartition des recettes entre l'opérateur du service public et l'autorité organisatrice de transport ;
e) Les modalités de rémunération de l'opérateur du service public ;
f) Les droits exclusifs accordés ;
2° Les biens et les ressources susceptibles d'être utilisés pour l'exploitation du service, notamment :
a) Les caractéristiques techniques et financières des matériels roulants mis à disposition par l'autorité organisatrice ;
b) L'historique de la maintenance de ces matériels ;
c) L'état des matériels et leurs coûts d'entretien ;
d) La description des sites de maintenance et de remisage ;
e) La description des distributeurs de titres de transport mis à disposition par l'autorité organisatrice ;
f) Les données comptables sur les biens immobilisés ;
g) Les spécifications de l'infrastructure ferroviaire et la description de son état, ainsi que, le cas échéant, les travaux programmés ;
h) La description des gares et haltes et des prestations régulées y étant fournies ;
i) Les informations relatives au personnel susceptible d'être transféré en cas de changement d'attributaire du contrat, notamment le nombre de salariés concernés, par catégories d'emplois ;
3° L'historique des données de l'exploitation précédente du service concerné, notamment :
a) L'offre de transport comprenant la composition-type des trains, les suppressions et les retards de trains et leurs causes, la fraude et les actes de malveillance ;
b) Le nombre et la typologie des titres de transport et des abonnements vendus ;
c) La fréquentation du service ;
d) Le résultat d'exploitation du service ;
e) Le détail des recettes et les compensations tarifaires versées ;
f) Les charges globales d'exploitation, notamment le montant des redevances versées au titre de l'utilisation des infrastructures et des gares de voyageurs, ainsi que le montant des charges d'énergie.