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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-849 du 20 août 2019 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-849 du 20 août 2019 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat)


Après l'article 282-3, il est inséré un article 282-4 ainsi rédigé :


« Art. 282-4.-A Saint-Barthélemy :
« 1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,118,119,121,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;
« Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
« 2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
« 3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics. »