Pour l'application des dispositions de l'article 3-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, le montant des budgets est le suivant :
1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 70 millions d'euros ;
2° Pour les établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 9 millions d'euros.