ANNEXES
ANNEXE I
ÉVALUATION DES PERFORMANCES ÉNERGETIQUES DES ÉQUIPEMENTS ET OUVRAGES-OUTRE-MER
Dispositifs de protection contre les rayonnements solaires
1. La surtoiture ventilée visée à l'article 3 consiste en un pare-soleil protégeant la paroi horizontale considérée des rayonnements solaires tel que le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) est au moins égal à 5 %. Les ouvertures doivent être réparties sur des orientations opposées et de préférence au vent et sous le vent.
2. Le bardage ventilé visé à l'article 4 consiste en un pare-soleil protégeant la paroi verticale considérée des rayonnements solaires tel que les trois conditions suivantes soient simultanément satisfaites :
-le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) à l'extrémité basse de la paroi est au moins égal à 3 % ;
-le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) à l'extrémité haute de la paroi est au moins égal à 3 % ;
-la distance horizontale séparant la face intérieure du pare-soleil et la face extérieure de la paroi est telle que, sur toute la hauteur de la paroi, une surface horizontale libre au moins égale à 3 % de la surface de la paroi est ménagée pour assurer le passage libre de l'air.
3. Le débord visé aux articles 4 et 5 d'un pare-soleil est défini comme étant la longueur de la projection orthogonale sur un plan horizontal du pare-soleil.
4. Le taux de réflexion solaire visé à l'article 5 est celui fourni par le fabricant.