L'article 5 bisest ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
«-pose d'une chaudière bois conforme aux exigences définies au 6° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
«-pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou cuisinières utilisées comme mode de chauffage conformes aux exigences définies au 5° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;
«-pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production de chauffage conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;
«-pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le chauffage, conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;
«-pose d'une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire conforme aux exigences définies au 2° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné, ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b ; »
2° Après le dixième alinéa, il est inséré un onzième alinéa ainsi rédigé :
«-la dépose d'une cuve à fioul dans les conditions définies au 3 bis du I de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts. » ;
3° Après le onzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux cinquième et sixième alinéas est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
« L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 mentionnée à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code.
« L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au neuvième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même. »