L'article 11 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie :
«-d'une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable de la maison, inférieure à 331 kWh/ m2 an sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire ;
«-d'un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les trois usages définis ci-dessus.
« L'entreprise réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité mentionné au second tiret de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. »