Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-839 du 19 août 2019 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-839 du 19 août 2019 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A l'article R. 319-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « celle mentionnée à l'article R. 319-17 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « fixé par décret en fonction de la nature des travaux, suivant la classification prévue au 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « celui mentionné à l'article R. 319-21 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 319-8, les mots : « fixés par décret » sont remplacés par les mots : « de trente-six mois » ;
3° L'article R. 319-9 est abrogé ;
4° L'article R. 319-10 est abrogé ;
5° A la dernière phrase du I de l'article R. * 319-14, les mots : « des articles R. 319-5 et R. 319-9 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 319-5 et de l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts » ;
6° A l'article R. 319-16 :
a) Au premier aliéna du I, après le mot : « commencés », sont insérés les mots : « plus de trois mois » ;
b) Après le f du 1° du même I, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Travaux d'isolation des planchers bas. » ;
c) Au III, les mots : « au II de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts » ;
d) L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les audits énergétiques préalables à la réalisation des travaux mentionnées au 2° du I sont réalisés par des entreprises ou des professionnels justifiant, à la date d'émission de l'offre d'avance, du respect de critères de qualification définis par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. » ;
7° A l'article R. 319-17 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « et des études relatives aux travaux » sont remplacés par les mots : « ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article R. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa. » ;


8° A l'article R. 319-19 :
a) Les deuxième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « signé », sont insérés les mots : « par chaque emprunteur et » et le mot : « induits » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article R. 319-20, après les mots : « travaux réalisés », sont insérés les mots : « dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus » et le mot : « induits » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;
10° A l'article R. 319-21 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 15 000 € ; » ;
b) Le 1° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article R. 319-16 : 7 000 € ; » ;
c) Le 1° ter devient le 1° quinquies ;
d) Après le 1° bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 25 000 € ;
« 1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ; » ;
e) Le 4° est abrogé ;
11° L'article R. 319-22 est abrogé ;
12° A l'article R. * 319-23, la référence : « R. 319-22 » est remplacée par la référence : « R. 319-21 » ;
13° A l'article R. 319-24 :
a) Au premier alinéa, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, ou dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
14° L'article R. 319-25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 319-25.-Par dérogation à l'article R. 319-2 et pour l'appréciation du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;


15° L'article R. 319-27-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 319-27-1.-Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 319-8, les conditions de remboursement de l'avance octroyée aux syndicats de copropriétaires sont déterminées à la date de l'émission du projet de contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités ou trimestrialités constantes sur la durée de la période de remboursement. » ;


16° L'article R. 319-32 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 319-32.-Les dépenses afférentes aux travaux pour les avances octroyées aux syndicats de copropriétaires sont constituées :


«-des dépenses telles que définies à l'article R. 319-17 ;
«-du coût des autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale mentionnés à l'article R. 319-16, dans la limite de 30 % du montant des travaux d'amélioration de la performance énergétique. » ;


17° A l'article R. 319-33 :
a) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;
b) Au septième alinéa, après le mot : « signé », sont insérés les mots : « par chaque emprunteur et » et le mot : « induits » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;
c) Au huitième alinéa, la référence : « R. 319-32 » est remplacée par la référence : « R. 319-16 » ;
18° Au second alinéa de l'article R. 319-35, la référence : « R. 319-22 » est remplacée par la référence : « R. 319-21 ».