L'article R. 421-54 du code de l'éducationest rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 421-54.-Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :
« a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
« b) Au recrutement de personnels ;
« c) Au financement des voyages scolaires.
« Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission. »