Les troisièmes alinéas de l'article 4 et de l'article 9 sont ainsi modifiés :
1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La partie pratique comprend un volume minimum de vingt heures de formation, dont un volume d'au moins quinze heures sur les voies ouvertes à la circulation, qui peut être réduit jusqu'à dix heures lorsqu'est utilisé un simulateur d'apprentissage de la conduite doté d'un poste de conduite, sous la responsabilité pédagogique et en présence d'un enseignant de la conduite et de la sécurité routière. » ;
2° A la deuxième phrase, après le mot : « requis. » sont ajoutés les mots : « ; ce volume de treize heures comporte un volume d'au moins dix heures sur les voies ouvertes à la circulation, qui peut être réduit à sept heures lorsqu'est utilisé un simulateur d'apprentissage de la conduite doté d'un poste de conduite, sous la responsabilité pédagogique et en présence d'un enseignant de la conduite et de la sécurité routière. »