Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2019-837 du 16 août 2019 portant publication de l'accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats membres (ensemble trois annexes et deux déclarations), signé à Bruxelles le 17 décembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-837 du 16 août 2019 portant publication de l'accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats membres (ensemble trois annexes et deux déclarations), signé à Bruxelles le 17 décembre 2009 (1))


Nonobstant la section 1 de la présente annexe, en ce qui concerne les zones qui ne sont pas comprises dans la définition du « territoire » à l'article 1er du présent accord, les accords cités aux sous-paragraphes d) Royaume de Danemark, f) République française, l) Royaume des Pays-Bas et r) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord restent applicables conformément à leurs dispositions.
Les Parties prennent note des déclarations suivantes :
Déclaration de la Communauté européenne et de ses Etats membres concernant l'accord UE-Canada sur les services aériens, à faire au moment de la signature
« En ce qui concerne l'article 26, paragraphe 2, la Communauté européenne et ses Etats membres confirment que prévoir que “les accords bilatéraux énumérés à l'annexe 3 sont suspendus, sauf dans la mesure prévue à l'annexe 2” revient à indiquer que les dispositions pertinentes de l'accord priment les dispositions pertinentes des accords bilatéraux en vigueur énumérés à l'annexe 3. »
Déclaration de la Communauté européenne et de ses Etats membres concernant l'accord UE-Canada sur les services aériens, à faire au moment de la signature
« La Communauté européenne et ses Etats membres précisent que l'accord sur les services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Canada, d'autre part, et notamment son article 8, ne prévoit pas d'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l'exception de la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation, et n'empêche pas les Etats membres de taxer le kérosène consommé pour des vols intérieurs ou intracommunautaires, conformément à la directive 2003/96/CE du Conseil. »