1. Lors de l'exercice des droits de trafic prévus au paragraphe 2 de la présente section, les entreprises de transport aérien des Parties bénéficient de la souplesse d'exploitation permise par l'annexe 1, paragraphe 2.
2. Nonobstant les droits de trafic prévus à l'annexe 1 du présent accord :
a) lorsque les législations et réglementations nationales des deux Parties autorisent des ressortissants de l'autre Partie à détenir en propriété et à contrôler jusqu'à 25 % des actions avec droit de vote de leurs entreprises de transport aérien, les droits suivants s'appliquent :
i) dans le cas des services mixtes et des services tout-cargo, pour les entreprises de transport aérien du Canada, le droit de fournir des transports internationaux entre tout point du Canada et tout point des Etats membres ; pour les entreprises de transport aérien de la Communauté, le droit de fournir des services aériens entre tout point des Etats membres et tout point du Canada. En outre, dans le cas des services mixtes et des services tout-cargo, pour les entreprises de transport aérien d'une Partie, le droit de fournir des transports internationaux à destination et au départ de points situés dans des pays tiers, via tout point du territoire de ladite Partie, avec ou sans changement d'aéronef ou de numéro de vol, et d'offrir et de présenter ces services au public en tant que services directs,
ii) dans le cas des services tout-cargo, pour les entreprises de transport aérien des deux Parties, le droit de fournir des transports internationaux entre le territoire de l'autre Partie et des points situés dans des pays tiers en conjonction avec des services entre des points de son propre territoire et des points du territoire de l'autre Partie,
iii) dans le cas des services mixtes et des services tout-cargo, pour les entreprises de transport aérien des deux Parties, les droits d'exploitation qui sont prévus dans les accords bilatéraux sur le transport aérien conclus entre le Canada et les Etats membres énumérés à l'annexe 3, section 1, et les droits d'exploitation figurant dans les arrangements qui étaient appliqués entre le Canada et les différents Etats membres, tels que spécifiés à l'annexe 3, section 2. S'agissant des droits de cinquième liberté pour ce qui a trait aux points au-delà spécifiés dans le présent alinéa, toutes les limitations autres que géographiques, les limitations quant au nombre de points et les limitations sous forme de spécification de fréquence ne s'appliquent plus, et
iv) pour plus de sûreté, les droits mentionnés aux alinéas i) et ii) ci-dessus sont disponibles lorsqu'il n'existait pas d'accord ou d'arrangement bilatéral à la date de l'application provisoire ou de l'entrée en vigueur du présent accord, ou lorsque les droits figurant dans un accord qui étaient disponibles immédiatement avant l'application provisoire ou l'entrée en vigueur du présent accord ne sont pas aussi libéraux que ceux mentionnés aux alinéas i) et ii) ci-dessus ;
b) lorsque les législations et réglementations nationales des deux Parties autorisent des ressortissants de l'autre Partie à détenir en propriété et à contrôler jusqu'à 49 % des actions avec droit de vote de leurs entreprises de transport aérien, les droits suivants s'appliquent en plus de ceux prévus au paragraphe 2, sous-paragraphe a) :
i) dans le cas des services mixtes, pour les entreprises de transport aérien des deux Parties, les droits de cinquième liberté sont disponibles en tout point intermédiaire et, pour les entreprises de transport aérien du Canada, entre tout point situé dans un Etat membre et tout point situé dans un autre Etat membre, à condition que le service comprenne un point au Canada s'il s'agit d'une entreprise du Canada, ou qu'il comprenne un point situé dans un Etat membre s'il s'agit d'une entreprise de la Communauté,
ii) dans le cas des services mixtes, pour les entreprises de transport aérien du Canada, les droits de cinquième liberté sont disponibles entre tout point situé dans un Etat membre et tout point situé au Maroc, en Suisse, dans l'Espace économique européen ou dans d'autres pays membres de l'espace aérien commun européen, et
iii) dans le cas des services tout-cargo, pour les entreprises de transport aérien d'une Partie, le droit de fournir, sans obligation de desservir un point situé dans le territoire de ladite Partie, des transports internationaux entre des points situés sur le territoire de l'autre Partie et des points situés dans des pays tiers ;
c) lorsque les législations et réglementations nationales des deux Parties autorisent des ressortissants de l'autre Partie à établir une entreprise de transport aérien sur leur territoire pour fournir des services aériens intérieurs et internationaux, et conformément à l'article 17 (Comité mixte), paragraphe 5, paragraphe 6, alinéa e), et paragraphe 9, du présent accord, les droits suivants s'appliquent en plus de ceux prévus au paragraphe 2, sous-paragraphes a) et b) ;
i) dans le cas des services mixtes, pour les entreprises de transport aérien des deux Parties, les droits de cinquième liberté sont disponibles à destination de tout point au-delà sans limitation de fréquence ;
d) lorsque les législations et réglementations nationales des deux Parties autorisent que des ressortissants de l'autre Partie détiennent la pleine propriété et le contrôle de leurs entreprises de transport aérien, et que les deux Parties permettent la pleine application de l'annexe 1, conformément à l'article 17 (Comité mixte), paragraphe 5, paragraphe 6, alinéa e), et paragraphe 9, du présent accord, et sur réception d'une confirmation donnée par les Parties selon leurs procédures respectives, les dispositions de l'annexe 2 ci-dessus ne s'appliquent plus et l'annexe 1 prend effet.
ANNEXE 3
ACCORDS BILATÉRAUX ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE