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Article AUTONOME (Décret n° 2019-837 du 16 août 2019 portant publication de l'accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats membres (ensemble trois annexes et deux déclarations), signé à Bruxelles le 17 décembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-837 du 16 août 2019 portant publication de l'accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats membres (ensemble trois annexes et deux déclarations), signé à Bruxelles le 17 décembre 2009 (1))


ANNEXE 1
TABLEAU DES ROUTES


1. Aux fins de l'article 2, paragraphe 1, alinéa c), du présent accord, chaque Partie permet aux entreprises de transport aérien de l'autre Partie de fournir des services de transport sur les routes spécifiées ci-dessous :
a) Pour les entreprises de transport aérien du Canada ; points en deçà - points au Canada - points intermédiaires - points dans les Etats membres - points au-delà
b) Pour les entreprises de transport aérien de la Communauté européenne :
points en deçà - points dans les Etats membres - points intermédiaires - points au Canada - points au-delà
2. Les entreprises de transport aérien d'une Partie peuvent, sur l'un quelconque ou l'ensemble de leurs vols et à leur convenance :
a) exploiter des vols dans l'un ou l'autre sens ou dans les deux sens ;
b) combiner des numéros de vols différents pour une même exploitation d'aéronef ;
c) desservir des points en deçà, des points intermédiaires et au-delà, et des points sur le territoire de toute Partie, dans toute combinaison et n'importe quel ordre ;
d) omettre des escales en un ou plusieurs points ;
e) transférer du trafic de l'un quelconque de leurs aéronefs vers l'un quelconque de leurs autres aéronefs, sans limite quant au changement du type ou du nombre d'aéronefs utilisés en tout point ;
f) desservir des points en deçà de tout point du territoire de ladite Partie avec ou sans changement d'aéronef ou de numéro de vol, et offrir et présenter ces services au public en tant que services directs ;
g) faire des arrêts en cours de route en tout point situé sur le territoire de l'une des Parties ou en dehors de celui-ci ;
h) faire transiter du trafic par des points intermédiaires et par des points du territoire de l'autre Partie ;
i) combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci ; et
j) fournir des services en partage de codes conformément à l'article 13 (Cadre commercial), paragraphe 3, du présent accord,
sans limitation de direction ou d'ordre géographique et sans perte d'aucun droit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent accord.


ANNEXE 2
ARRANGEMENTS RELATIFS À LA DISPONIBILITÉ DES DROITS