Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 4 du même arrêté, relatif aux dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation, sont complétés par les mots : « et justifiant d'une expérience attestée par le directeur technique national du basket-ball d'une saison au minimum en qualité d'entraineur dans le niveau “ NM2 ”, “ NF1 ”, “ LF2 ”, “ U18 ” ou d'une saison minimum en qualité d'entraineur adjoint en “ NM1 ”, “ LFB ”, “ PROA ”, “ PROB ”, “ championnat espoir ” ou d'une saison minimum dans l'un des deux plus hauts niveaux de compétition des championnats étrangers en qualité d'entraîneur ou d'entraîneur adjoint ».